La marque « L’EQUIPE » partiellement déchue au terme d’une saga judiciaire de plus de dix ans
La marque « L’EQUIPE », renommée en matière d’édition dans le domaine sportif, a également été déposée pour d’autres services. Mais encore eut-il fallu qu’elle soit sérieusement exploitée pour fonder utilement une action en contrefaçon et ne pas risquer la déchéance.
Or pour les juges, parrainer un événement sportif ne signifie pas exploiter…
La Cour de cassation vient de mettre un terme à une saga judiciaire de plus de dix ans visant la marque « L’EQUIPE », renommée en matière d’édition dans le domaine sportif, initialement enregistrée pour viser également les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
Son titulaire avait cru bon d’assigner en contrefaçon la société Sport Co et Marquage du fait du dépôt et de l’usage de la marque de matériel et d’équipement sportif « EQUIP’SPORT » pour les mêmes services que précités en classe 41.
Mal lui en a pris au final car en défense à son action en contrefaçon, la partie adverse a formé une demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d’usage sérieux et les juges lui ont donné raison.
A cet égard, la Haute juridiction a rappelé, dans un arrêt du 22 juin 2022[1], que la mise en avant d’une marque pour parrainer un événement sportif ne valait pas usage sérieux de ladite marque. Autrement dit, en mettant en avant sa marque dans ce cadre, son titulaire ne l’exploite pas pour cette activité sportive, dans le respect de sa fonction essentielle de garantie de l’origine des produits ou services couverts par son dépôt.
C’est le principe même du « sponsoring » : le titulaire de la marque profite de la notoriété de l’événement qu’il finance pour promouvoir ses propres produits et services. Par conséquent, la marque « L’EQUIPE » n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pour les activités sportives visées à son dépôt. La sanction est sans appel : la déchéance partielle doit être prononcée.
Précision importante : le fait que la marque donne son nom à l’épreuve sportive ainsi parrainée est sans effet sur ce qui précède.
Cette position ferme de la jurisprudence invite à être vigilant quant à l’exploitation effective de ses signes distinctifs, ce d’autant plus que depuis 2020, l’action en déchéance est possible directement devant l’INPI, sans devoir saisir un tribunal. Elle en est ainsi facilitée, ce qui pourrait davantage mettre en risque le monopole de marques pourtant bien implantées, même célèbres.
[1] N°21-10.051
Le 20 septembre 2022
Par Sandrine PETOIN